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ATTENTION ! Conséquence passée quasi inaperçue, le décret d'application (2013-723 du 12 août 2013 - art. 5) de la loi 2012-304 du 6 mars 2012 interdit aux policiers municipaux le port de tout
générateur lacrymogène ou incapacitant d'une contenance supérieure à 100 ml. En effet, le décret 2000-276 du 24 mars 2000 modifié (consolidé le 6 septembre 2013) exclut le 8° de la catégorie B
(générateurs supérieurs à 100 ml) pour n'autoriser que les 1° 3° 6° de la categorie B, 2° de la catégorie D et le 3° de la catégorie C. Désormais, seules sont autorisées les armes suivantes aux
policiers municipaux : - Armes de la catégorie B : - Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; - Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; - Armes à feu d'épaule et armes de poing
tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; - Pistolets à impulsions
électriques. - Armes de la catégorie D : - Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ; - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes (inférieurs à
100 ml) ; - Projecteurs hypodermiques. - Armes de la catégorie C : - Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la
défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. Il est à noter qu'aucune dérogation réglementaire ne peut être accordée par le préfet, même à titre temporaire. Les générateurs de plus de 100
ml devront donc être remisés sans délai par les policiers municipaux qui en sont dotés. Un décret modificatif est-il envisagé pour assurer la sécurité des policiers municipaux ?